L’OFCOM peut limiter ou interdire la transmission d’un programme au moyen de techniques de télécommunication:
si le programme contrevient au droit international des télécommunications contraignant pour la Suisse;
si le programme contrevient gravement et durablement aux dispositions du droit international public relatives à la conception du programme, à la publicité ou au parrainage qui sont contraignantes pour la Suisse;
si la diffusion du programme est interdite en vertu de l’art. 89, al. 2.
La décision de l’OFCOM peut faire l’objet d’un recours du diffuseur du programme concerné et du fournisseur de services de télécommunication qui diffuse le programme ou achemine le signal de diffusion.