Le Conseil fédéral veille à ce qu’il y ait suffisamment de fréquences disponibles pour l’exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.). Il veille notamment à ce que les programmes puissent être diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone de desserte prévue et fixe les principes applicables.
Pour les fréquences ou les blocs de fréquences attribués à la diffusion de programmes de radio ou de télévision selon le plan national (art. 25 LTC^1^), le Conseil fédéral détermine:
la zone de diffusion;
le nombre de programmes de radio ou de télévision à diffuser ou les capacités de transmission à réserver pour la diffusion des programmes.
Afin de desservir la population lors de situations extraordinaires, le DETEC veille à ce qu’une diffusion suffisante de programmes puisse être garantie selon les conditions fixées par le Conseil fédéral.