L’OFCOM peut soutenir pendant une durée limitée l’introduction de nouvelles technologies pour la diffusion de programmes en versant des contributions destinées à la mise en place et à l’exploitation de réseaux d’émetteurs, à condition qu’il n’existe pas de possibilité de financement suffisante dans la zone de desserte concernée.
Il peut informer le public sur de nouvelles technologies, notamment sur les exigences techniques et sur les possibilités d’utilisation; il peut collaborer avec des tiers à cette fin.
Les contributions prévues aux al. 1 et 2 sont prélevées sur le produit de la redevance de concession (art. 22) et, si celui-ci ne suffit pas, sur le produit de la redevance de radio-télévision.
Le Conseil fédéral détermine la quote-part réservée à ces contributions lorsqu’il fixe le montant de la redevance de radio-télévision (art. 68a ). Cette quote-part s’élève au plus à 1 % du produit total de la redevance.
Le Conseil fédéral définit la qualité d’ayant-droit et fixe les conditions à remplir pour l’obtention de contributions.
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