812.121.1OCStupFederal Council Ordinance1 juil. 2011Source originale
En cas d’extinction ou de retrait d’une autorisation, l’autorité compétente surveille la cessation des activités en lien avec la culture ou l’entreposage des substances soumises à contrôle ainsi que leur transmission à des titulaires d’une autorisation d’exploitation et, si nécessaire, ordonne la destruction des substances soumises à contrôle.
Toute décision judiciaire relative à la confiscation de stupéfiants est réservée.
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