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Commentaires: Art. 33 | Omnilex
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OCStup · Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants
Art. 33
Art. 32
Art. 34
Art. 33
812.121.1
OCStup
Federal Council Ordinance
1 juil. 2011
Source originale
L’autorisation unique d’exportation est valable quatre mois au plus, l’autorisation générale d’exportation jusqu’à la fin de l’année civile en cours.
La durée de validité de l’autorisation unique ou générale d’exportation ne peut excéder celle de l’autorisation d’importation du pays de destination.
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