812.121.6OAStupFederal Council Ordinance1 juil. 2011Source originale
L’institution de traitement peut déléguer l’administration et la remise de diacétylmorphine à une institution externe appropriée si cette dernière:
reçu des informations et des instructions adéquates de la part de l’institution de traitement;
dispose d’un personnel qui a été suffisamment formé, et
dispose des locaux et des infrastructures appropriées.
Pour chaque patient, l’institution de traitement fait une annonce à l’OFSP et aux autorités cantonales compétentes dans les plus brefs délais en cas d’administration ou de remise de diacétylmorphine en doses quotidiennes étiquetées au nom du patient dans une institution externe appropriée mandatée.
L’OFSP prévoit des charges et conditions adaptées dans l’autorisation délivrée à l’institution de traitement, notamment:
si les conditions visées à l’al. 1 ne sont pas entièrement remplies;
si le bon suivi thérapeutique du patient n’est pas assuré.
L’OFSP refuse la délégation, notamment:
si les conditions visées à l’al. 1 ne sont pas remplies;
si le bon suivi thérapeutique du patient ne peut pas être assuré.
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