812.212.5OPuMFederal Council Ordinance1 janv. 2002Source originale
Les comparaisons avec d’autres médicaments ne sont admissibles que si elles sont scientifiquement correctes et si elles se fondent sur des essais cliniques ou des collectes de données équivalents satisfaisant aux exigences prévues à l’art. 5, al. 5.1
Si la comparaison se réfère, pour les médicaments à usage humain, à des études réalisées in vitro ou sur des animaux ou, pour les médicaments à usage vétérinaire, à des études qui n’ont pas été pratiquées sur l’espèce à traiter, la publicité doit clairement l’indiquer.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3713). ↩
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