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Commentaires: Art. 35 | Omnilex
Law
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ODim · Ordonnance sur les dispositifs médicaux
Art. 35
Art. 34
Art. 36
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Art. 35
Art. 34
Art. 36
812.213
ODim
Federal Council Ordinance
26 mai 2021
Source originale
Si Swissmedic approuve les plans visés à l’art. 34, al. 2, il établit un rapport d’évaluation.
Ce rapport comprend les éléments suivants:
le résultat de l’évaluation;
la confirmation que des mesures correctives et préventives appropriées ont été prévues et, si nécessaire, mises en œuvre;
le champ couvert par la désignation.
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