813.11OChimFederal Council Ordinance1 juil. 2015Source originale
Les modifications touchant les données visées aux art. 49 et 50 doivent être communiquées dans les trois mois.
Si, dans le cas des substances et des préparations dangereuses pour l’environnement, la quantité annuelle effectivement remise ne correspond pas à la catégorie quantitative préalablement annoncée, il y a lieu de communiquer, jusqu’au 31 mars de l’année suivante, la quantité effectivement remise durant l’année précédente ventilée selon les catégories précisées à l’art. 49, al. 11, let. c, ch. 6, et d, ch. 6.
Footnotes
Le renvoi a été adapté au 1ermai 2022 en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications (RS 170.512 ). ↩
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