L’obligation de communiquer les préparations conformément à l’art. 48 est réputée remplie lorsqu’une demande d’utilisation d’un nom chimique de remplacement a été déposée (art. 15) et que l’organe de réception des notifications dispose des informations requises à l’art. 49, al. 11, let. a, b et d, et, le cas échéant, à l’art. 50.
Le renvoi a été adapté au 1ermai 2022 en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications (RS 170.512 ). ↩
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