(art. 2, al. 5, 26, al. 2, 27, al. 2, let. b, 47, al. 1, et 84, let. c)
1.1 Les informations du dossier technique peuvent être soumises dans une forme acceptée par l’Agence européenne des produits chimiques. Dans ce cas, certaines expressions peuvent être différentes de celles mentionnées dans cette annexe.
1.2 Les informations requises aux ch. 7 à 10 dépendent de la quantité mise sur le marché.
1.3 Lors de renvois aux annexes VII à XI du règlement UE-REACH1, les exigences relatives aux nanomatériaux et aux nanoformes ne sont pas appliquées.
2.1 Il y a lieu d’indiquer l’identité du notifiant, en particulier:
2.2 En sus, si le notifiant est représentant exclusif, il y a lieu de fournir:
Il y a lieu de fournir les informations suivantes sur la substance:
Il y a lieu de fournir les informations suivantes:
Il y a lieu d’indiquer:
Il y a lieu d’indiquer les informations suivantes, qui doivent être cohérentes avec celles figurant sur la fiche de données de sécurité, dans le cas où celle-ci est requise selon l’art. 19:
Pour les substances dont la quantité mise sur le marché est comprise entre 1 et 10 tonnes paran, il y a lieu de fournir les informations suivantes sur l’exposition: a. principales catégories d’utilisation: 1. utilisation professionnelle, 2. utilisation commerciale, 3. utilisation privée; b. spécifications pour l’utilisation professionnelle et commerciale: 1. utilisation dans un système fermé, 2. utilisation découlant de l’inclusion dans ou sur une matrice, 3. utilisation non dispersive, 4 utilisation dispersive; c. voies importantes d’exposition: 1. exposition humaine: orale, cutanée et par inhalation, 2. exposition de l’environnement: eau, air, déchets solides et sol, 3. régime d’exposition: accidentel/peu fréquent, occasionnel ou continu/ fréquent.
Il y a lieu de fournir les informations suivantes: a. pour les quantités déterminantes selon l’art. 25 égales ou supérieures à 1 tonne par année: 1. des résumés d’essais consistants relatifs aux informations mentionnées à l’annexe VII, section 7, du règlement UE-REACH, 2. pour les nanomatériaux: la forme des particules et leur grandeur moyenne, ainsi que, lorsque ces informations sont disponibles, la distribution granulométrique, la surface spécifique en volume et l’état d’agrégation; b. pour les quantités déterminantes selon l’art. 25 égales ou supérieures à 100 tonnes par année: en sus des informations exigées à la let. a, les résumés d’essais consistants relatifs aux informations mentionnées à l’annexe IX, section 7, du règlement UE-REACH.
Il y a lieu de fournir des résumés d’essais consistants concernant les informations suivantes:
Il y a lieu de fournir des résumés d’essais consistants concernant les informations suivantes:
d pour les quantités égales ou dépassant 1000 tonnes par année: en sus des informations exigées aux let. a à c, les informations mentionnées à l’annexe X, section 9, du règlement UE-REACH.
Il est possible de renoncer à certains essais mentionnées aux ch. 8 à 10 lorsque, en application des critères établis à l’annexe XI du règlement UE-REACH:
Règlement (CE) no1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no793/93 du Conseil et le règlement (CE) no1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2022/477, JO L 98 du 25.3.2022, p. 38. ↩
Cf. note relative à l’annexe 2, ch. 1. ↩
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