(art. 6, al. 3, 36, al. 1, 42, al. 2, et 43, al. 2)
1.1.1 Il est interdit d’aménager une décharge dans une zone ou un périmètre de protection des eaux souterraines.
1.1.2 Il est interdit d’aménager une décharge dans une zone exposée à des risques d’inondation, de chutes de pierres, de glissements de terrain ou à des risques d’érosion particulièrement importants.
1.1.3 Il est interdit d’aménager des décharges et des compartiments des types B, C, D et E au-dessus d’eaux souterraines exploitables et dans les zones attenantes nécessaires à leur protection. Est réservée la possibilité d’aménager une décharge ou un compartiment du type B dans la zone attenante des eaux souterraines exploitables. L’autorité peut, pour l’agrandissement vertical ou horizontal de décharges des types C, D et E en service et aménagées avant le 1erjuillet 2007, accorder des dérogations au sens de l’annexe 4, ch. 211, al. 1, de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)1s’il est prouvé que:
1.1.4 Les décharges et les compartiments des types A et B ainsi que les agrandissements de décharges des types C, D et E au sens de la dérogation visée au ch. 1.1.3 qui se situent au-dessus d’eaux souterraines exploitables ou dans les zones attenantes nécessaires à leur protection doivent se trouver au moins 2 m au-dessus du niveau naturel maximal décennal de la nappe souterraine. Dans le cas d’une installation d’alimentation artificielle, le niveau effectif de la nappe est déterminant s’il est situé plus haut que le niveau maximal décennal.
1.1.5 Si une dérogation a été accordée en vertu du ch. 1.1.3, le volume supplémentaire de stockage définitif doit être créé dans un premier temps par un agrandissement vertical du corps de décharge existant. Dans un deuxième temps, l’autorité peut autoriser un agrandissement horizontal s’il est prouvé qu’un agrandissement vertical ne suffit pas à combler le besoin en volume supplémentaire.
1.1.6 L’autorité cantonale communique à l’OFEV les dérogations accordées en vertu du ch. 1.1.3.
1.2.1 L’état du sous-sol et des environs de la décharge doit garantir, au besoin par des mesures de construction, la stabilité à long terme de la décharge et exclure tout mouvement de terrain risquant notamment de compromettre le bon fonctionnement des installations prescrites au ch. 2.
1.2.2 Dans le cas des décharges et des compartiments du type B dans les zones attenantes des eaux souterraines exploitables et des décharges des types C, D et E, l’épaisseur, la capacité de rétention des polluants et l’homogénéité du sous-sol et des environs doivent garantir une protection à long terme des eaux souterraines, au besoin en recourant à des mesures techniques pour en améliorer l’efficacité. Les exigences minimales sont les suivantes:
1.2.3 Il est permis, pour les décharges et les compartiments des types C et D, de déroger aux exigences énoncées au ch. 1.2.2, let. b:
a. si la décharge ou le compartiment ne peut pas être aménagé sur un site qui satisfait aux exigences du ch. 1.2.2, let. b;
b. si la décharge ou le compartiment n’est pas aménagé dans des roches pouvant subir une érosion de type karstique, et
c. si le sous-sol est complété par trois couches minérales homogènes, mises en place l’une après l’autre dans les règles de l’art du génie civil, dont l’épaisseur totale est d’au moins 80 cm et le coefficient k moyen de 1,0 × 10-9m/s; seuls des matériaux satisfaisant aux exigences de l’annexe 3, ch. 1, peuvent être utilisés pour compléter la barrière naturelle du sous-sol.
1.2.4 L’application des dispositions du ch. 1.2.1 sera prouvée au moyen de reconnaissances géotechniques et de calculs de tassement, en tenant compte des déchets à éliminer sur le site. Le respect des dispositions des ch. 1.2.2 et 1.2.3 sera prouvé au moyen d’examens géologiques et hydrogéologiques.
2.1.1 Le dimensionnement et le choix des matériaux de construction doivent garantir que les installations requises fonctionnent parfaitement jusqu’à la fin de la phase de gestion après fermeture. Il convient pour ce faire de tenir compte des processus physiques, chimiques et biologiques qui surviennent dans la décharge pendant l’aménagement, l’exploitation et après la fermeture. 2.1.2 Les décharges et les compartiments du type B situés dans la zone attenante d’eaux souterraines exploitables ainsi que ceux des types C, D et E doivent être aménagés de façon que les eaux usées ne s’accumulent pas mais s’écoulent par gravité jusqu’au lieu du déversement dans un cours d’eau ou dans une canalisation publique.
2.2.1 Les décharges et les compartiments des types C, D et E doivent être étanchéifiés au fond et sur les talus afin d’empêcher, pendant la période d’exploitation et jusqu’à la fin de la phase de gestion après fermeture, que les eaux usées ne puissent s’infiltrer dans le sol et afin de permettre leur collecte. Les types d’étanchéification admis sont les suivants:
2.2.2 La qualité du sous-sol, l’inclinaison du fond et des talus de la décharge ainsi que les caractéristiques de la couche de drainage doivent être prises en compte lors du choix de l’étanchéification et de sa mise en place.
2.2.3 Seuls des matériaux minéraux satisfaisant aux exigences arrêtées dans l’annexe 3, ch. 1, sont admis pour une étanchéification minérale.
2.2.4 L’efficacité de l’étanchéification doit être vérifiée et documentée pendant la mise en place et avant la mise en service de la décharge.
2.3.1 Les séparations entre des compartiments des types A et B doivent garantir que l’eau ne peut pas parvenir du compartiment du type B vers le compartiment du type A.
2.3.2 Les séparations entre les compartiments, dont l’un au moins appartient au type C, D ou E, doivent empêcher les échanges de substances entre les compartiments. Sont admissibles:
2.3.3 Les séparations entre les compartiments doivent être si possible réalisées verticalement, et les déchets les moins sensibles au tassement doivent être stockés dans le compartiment inférieur.
2.3.4 Pour réaliser les séparations minérales entre les compartiments, il est permis d’utiliser uniquement des matériaux minéraux qui satisfont aux valeurs limites suivantes:
a. séparation entre les compartiments du type A et les autres compartiments: annexe 3, ch. 1, let. c;
b. séparation entre les compartiments du type B et les compartiments des types C, D et E: annexe 5, ch. 2.3, let. b et c;
c. séparation entre les compartiments des types C, D et E: annexe 5, ch. 4.4.
2.4.1 Les dispositifs d’évacuation des eaux doivent assurer la collecte et l’évacuation des eaux de percolation.
2.4.2 Les décharges et les compartiments du type A doivent être équipés d’une installation d’évacuation des eaux lorsque cela est nécessaire pour garantir la stabilité de la décharge ou du compartiment.
2.4.3 Les décharges et les compartiments du type B doivent être équipés d’une installation d’évacuation des eaux lorsqu’ils se situent dans une zone attenante des eaux souterraines exploitables ou que l’évacuation des eaux est nécessaire pour garantir la stabilité de la décharge ou du compartiment.
2.4.4 Les décharges et les compartiments des types C, D et E doivent être équipés d’une installation d’évacuation des eaux constituée des éléments suivants:
2.4.5 Si des décharges sont constituées de plusieurs compartiments nécessitant des installations d’évacuation des eaux, les installations des différents compartiments doivent alors être indépendantes les unes des autres et contrôlables séparément.
2.4.6 Les eaux de percolation captées doivent être déversées dans un cours d’eau ou dans les canalisations publiques conformément aux dispositions de la législation sur la protection des eaux.
2.4.7 Si des eaux de percolation captées et non traitées sont déversées dans un cours d’eau, des mesures constructives doivent garantir que ces eaux usées peuvent à tout moment être contrôlées et au besoin traitées ou acheminées vers une station d’épuration des eaux usées.
2.4.8 Les conduites d’évacuation doivent être posées de manière à présenter une inclinaison de 2 % au moins après la stabilisation des tassements.
2.4.9 Les conduites principales et les autres éléments importants doivent être accessibles par des dispositifs appropriés afin que des contrôles et des travaux d’entretien soient possibles à tout moment.
2.4.10 Les conduites d’évacuation des décharges et des compartiments des types C, D et E doivent être dotées d’installations telles que des collecteurs ou des siphons afin que l’air évacué puisse être collecté lorsqu’une telle mesure est nécessaire pour garantir la fertilité du sol ou pour des raisons de sécurité.
2.5.1 Une fois les activités de stockage définitif achevées, la surface de la décharge doit être refermée comme suit:
2.5.2 Seuls des matériaux satisfaisant aux exigences de l’annexe 3, ch. 1, sont autorisés dans le tiers supérieur des mesures d’étanchéification et dans le tapis de drainage. Dans les parties inférieures des mesures d’étanchéification, il est possible d’utiliser des matériaux qui satisfont aux exigences pour le stockage dans le type de décharge concerné et qui sont appropriés sur le plan de la construction.
2.5.3 Si des mesures sont prises pour empêcher les éventuelles atteintes nuisibles ou incommodantes de la décharge à l’environnement, la fermeture définitive en surface ne doit être autorisée qu’après la mise en œuvre de ces mesures, si cela est nécessaire pour garantir sa stabilité. Jusque-là l’érosion doit être empêchée par des mesures appropriées.
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