(art. 16, al. 1, let. b, 23, al. 1, let. g)
Contrat relatif à l’élimination des déchets faisant l’objet de mouvements transfrontières
1 Contrat pour exporter des déchets
Le contrat passé entre l’exportateur situé en Suisse et l’entreprise d’élimination située à l’étranger doit comporter les éléments suivants:
- des indications sur le type, la quantité et l’origine des déchets;
- une confirmation de l’entreprise d’élimination garantissant qu’elle est habilitée, aux termes du droit de son pays, à réceptionner ces déchets pour les éliminer et qu’elle les éliminera de manière respectueuse de l’environnement dans un délai d’un an après leur réception;
- un engagement de l’exportateur à reprendre les déchets ou à les faire éliminer ailleurs si l’OFEV l’exige en vertu de l’art. 33 ou 34;
- un engagement de l’entreprise d’élimination à faire parvenir une copie du document de suivi à l’exportateur et à l’OFEV dans les trois jours ouvrables suivant la livraison des déchets;
- un engagement de l’entreprise d’élimination à confirmer à l’exportateur et à l’OFEV, dans les 30 jours suivant l’achèvement de l’élimination, mais au plus tard un an après la livraison des déchets, que ces déchets ont été éliminés de manière respectueuse de l’environnement.
2 Contrat pour importer des déchets
Le contrat passé entre l’entreprise d’élimination située en Suisse et l’exportateur situé à l’étranger doit comporter les éléments suivants:
- des indications sur le type, la quantité et l’origine des déchets;
- une confirmation de l’entreprise d’élimination garantissant qu’elle est habilitée à réceptionner ces déchets pour les éliminer et qu’elle les éliminera de manière respectueuse de l’environnement dans un délai d’un an après leur réception;
- un engagement de l’exportateur situé à l’étranger à reprendre les déchets s’ils ne peuvent être importés comme prévu ou si leur importation s’avère contraire aux prescriptions.