Les cantons contrôlent par échantillonnage que:
- les instructions de sécurité du fabricant visées à l’art. 3, al. 1, sont observées lors de l’installation, de l’utilisation ou de l’entretien d’un produit potentiellement dangereux à des fins professionnelles ou commerciales;
- les obligations de détenir une attestation de compétences ou de s’assurer le concours d’un spécialiste prévues à l’art. 3, al. 2, sont observées;
- les mesures visées à l’art. 4 sont mises en oeuvre;
- les interdictions de remise et de détention ordonnées en vertu de l’art. 5, let. a, sont observées;
- les interdictions d’utilisation ordonnées en vertu de l’art. 5, let. b, sont observées.