Les organes d’exécution peuvent contrôler sur place l’installation, l’utilisation et l’entretien d’un produit ainsi que la mise en œuvre des mesures visées à l’art. 4.
Ils peuvent ordonner des mesures appropriées s’ils constatent à l’issue du contrôle que les prescriptions ou les instructions de sécurité du fabricant ne sont pas observées; ces mesures peuvent être ordonnées sur place également.
Si cela est nécessaire pour assurer la protection de la santé de l’utilisateur ou d’un tiers, ils peuvent notamment:
ordonner que le public soit averti des dangers que peut présenter une utilisation particulière;
faire confisquer et détruire ou rendre inutilisable un produit, s’ils constatent qu’une interdiction de détention, de remise ou d’utilisation n’a pas été observée;
faire confisquer et détruire ou rendre inutilisable un produit, s’ils constatent que les instructions de sécurité du fabricant applicables à l’installation, à l’utilisation ou à l’entretien à des fins professionnelles ou commerciales n’ont pas été observées;
ordonner qu’il soit mis fin immédiatement à une situation d’exposition dangereuse pour la santé humaine;
entreprendre les démarches nécessaires pour que l’attestation de compétences soit révoquée si la personne utilise à plusieurs reprises de manière inadéquate des produits potentiellement dangereux et si cette utilisation a lieu à des fins professionnelles ou commerciales.
Ils avertissent le public des dangers liés à une utilisation particulière si l’utilisateur ne prend pas, ou ne prend pas à temps, les mesures nécessaires.
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