814.711O-LRNISFederal Council Ordinance1 juin 2019Source originale
L’OFSP et les organes cantonaux d’exécution peuvent effectuer des contrôles et des mesures et collecter d’autres preuves en tout temps, y compris à l’improviste, dans les locaux des manifestations et les locaux industriels.
L’organisateur doit gratuitement fournir à l’OFSP et aux organes cantonaux d’exécution tous les renseignements nécessaires, mettre à leur disposition tous les documents nécessaires et leur donner accès aux locaux et aux lieux des manifestations.
En cas de contrôle sur place lors de manifestations avec rayonnement laser, l’organisateur doit se conformer immédiatement aux instructions de l’OFSP.
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