(art. 5, 7, al. 2, et 9, al. 2)
Seul un titulaire d’une attestation de compétences au sens de l’art. 5, al. 1, let. c, un médecin visé à l’art. 5, al. 1, let. a, ou le personnel de son cabinet visé à l’art. 5, al. 1, let. b, est autorisé à effectuer les traitements suivants:
1.1 le traitement:
1.2 l’élimination:
a. du système pileux;
b. du maquillage permanent au moyen du laser, sous réserve du ch. 2.2;
c. des tatouages au moyen du laser, sous réserve du ch. 2.2.
1.3 l’acupuncture au moyen du laser.
2.1 Seul un médecin visé à l’art. 5, al. 1, let. a, ou le personnel de son cabinet visé à l’art. 5, al. 1, let. b, est autorisé à traiter:
2.2 Seul un médecin visé à l’art. 5, al. 1, let. a, ou le personnel de son cabinet visé à l’art. 5, al. 1, let. b, est autorisé à effectuer les traitements suivants sur les paupières ou à proximité des yeux (jusqu’à 10 mm):
a. retirer un maquillage permanent;
b. retirer des tatouages ainsi que des télangiectasies (couperose);
c. traiter des nævi arachnéens et des lésions vasculaires bénignes.
2.3 Seul un médecin visé à l’art. 5, al. 1, let. a, ou le personnel de son cabinet visé à l’art. 5, al. 1, let. b, est autorisé à utiliser les techniques et procédés suivants:
a. ultrasons focalisés de haute intensité;
b. laser ablatif;
c. laser Nd:Yag à impulsion longue;
d. thérapies photodynamiques en combinaison avec l’administration de substances phototoxiques ou de médicaments;
e. lipolyse par laser.
Les connaissances et capacités suivantes doivent être acquises afin d’obtenir l’attestation de compétences pour chacun des traitements cités au ch. 1: 3.1.1 connaissances relatives à l’effet biologique et physiologique du rayonnement optique, de la radiofréquence, du froid, de l’onde de choc et de l’ultrason; 3.1.2 connaissances générales en anatomie, physiologie et pathophysiologie de la peau et des poils humains et connaissances spécifiques des altérations de la peau, des vaisseaux, des ongles et des tissus pour les traitements visés à l’annexe 2, ch. 1; 3.1.3 connaissances de base relatives aux altérations bénignes et malignes de la peau; 3.1.4 connaissances de base relatives à l’évaluation de la peau, des poils, des vaisseaux, des tissus et des ongles concernant les différents traitements; 3.1.5 identification d’une indication de traitement médical et de la nécessité d’un rendez-vous avec un médecin; 3.1.6 connaissances relatives au traitement préalable et au suivi de la zone de traitement, é l’hygiène et aux moyens auxiliaires; 3.1.7 connaissances relatives aux dispositions juridiques en vigueur; notamment aux traitements qui ne peuvent être réalisés que par un médecin.
Les connaissances techniques et spécifiques suivantes doivent être acquises afin d’obtenir l’attestation de compétences pour chacun des traitements cités au ch. 1: 3.2.1 connaissances relatives au principe et à la mise en place d’une installation IPL ou laser, aux classes de laser, aux risques liés aux surfaces réfléchissantes et aux risques pour la santé (lésions oculaires, éblouissements); 3.2.2 connaissances relatives aux bases physiques du rayonnement optique, à la radiofréquence, au froid, à l’onde de choc ou aux ultrasons; 3.2.3 connaissances relatives à la technique des appareils qui fonctionnent avec un rayonnement optique, la radiofréquence, le froid, l’onde de choc ou l’ultrason; 3.2.4 connaissances relatives aux mesures de protection pour le personnel traitant et pour les clients.
Les connaissances et capacités suivantes, qui sont spécifiques au traitement, doivent être acquises afin d’obtenir l’attestation de compétences pour chacun des traitements cités au ch. 1: 3.3.1 connaissances relatives aux critères d’exclusion, aux effets secondaires éventuels, aux risques ainsi qu’aux méthodes et technologies alternatives aux traitements répertoriés à l’annexe 2, ch. 1; 3.3.2 connaissances relatives au plan de traitement pour les traitements spécifiés à l’annexe 2, ch. 1; 3.3.3 connaissances relatives à l’utilisation de technologies appropriées et inappropriées pour le traitement selon l’annexe 2, ch. 1; 3.3.4 expériences pratiques spécifiques pour les traitements spécifiés à l’annexe 2, ch. 1; 3.3.5 identification et gestion des effets secondaires indésirables et des complications, identification à cet égard de la nécessité d’un traitement médical; 3.3.6 identification des mauvais réglages et des défauts des appareils.
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