Les informations de la déclaration nutritionnelle doivent:
se trouver dans le même champ visuel;
être présentées comme un ensemble, sous une forme claire et dans l’ordre de présentation prescrit à l’annexe 11;
être présentées sous forme de tableau, avec alignement des chiffres; faute de place suffisante, les informations peuvent être présentées sous forme linéaire.
La valeur énergétique et la teneur en nutriments peuvent être exprimées en plus sous d’autres formes ou présentées au moyen de graphiques ou de symboles en complément des mots ou des chiffres.
Pour les mentions selon l’art. 23, al. 3, les principes suivants s’appliquent:
elles doivent être présentées dans le champ visuel principal;
elles doivent respecter le corps de caractère minimal prévu à l’art. 4, al. 3;
elles peuvent être présentées sous une autre forme que celle prévue à l’al. 1, let. c.
Pour les denrées alimentaires vendues en vrac et les boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % vol., les mentions peuvent figurer sous une autre forme que celle prévue à l’al. 1, let. c.
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