«sans gluten», si la teneur en gluten ne dépasse pas 20 mg/kg dans la denrée alimentaire vendue au consommateur;
«très faible teneur en gluten», si:
1. la denrée alimentaire se compose d’un ou de plusieurs ingrédients suivants: blé, seigle, orge, avoine ou leurs variétés croisées, ou si elle contient de tels ingrédients transformés de façon spéciale afin de réduire la teneur en gluten, et que
2. la denrée alimentaire vendue au consommateur a une teneur en gluten ne dépassant pas 100 mg/kg.
Si une denrée alimentaire qui porte la mention «sans gluten» ou «très faible teneur en gluten» contient de l’avoine, cette dernière doit avoir été spécialement fabriquée, préparée et ou transformée de façon à éviter une contamination par du blé, du seigle, de l’orge ou leurs variétés croisées. Sa teneur en gluten ne doit pas dépasser 20 mg/kg.
Les denrées alimentaires visées à l’al. 1 peuvent porter la mention «Convient aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten» ou «Convient aux personnes atteintes de la maladie cœliaque».
Les denrées alimentaires visées à l’al. 1 spécialement produites, préparées ou transformées de manière à ce que la teneur en gluten d’un ou de plusieurs ingrédients contenant du gluten soit réduite ou à ce que les ingrédients contenant du gluten soient remplacés par d’autres ingrédients qui en sont naturellement exempts peuvent porter la mention «Spécialement formulé pour les personnes souffrant d’une intolérance au gluten» ou «Spécialement formulé pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque».
Il est interdit de fournir les informations visées aux al. 1 à 4 sur des préparations pour nourrissons et des préparations de suite.
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