(art. 29, al. 3)
1.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible valeur énergétique, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que pour un produit contenant:
1.2 Dans le cas des préparations d’édulcorants ou édulcorants de table, la limite de 4 kcal ou 17 kJ/portion, avec des propriétés édulcorantes équivalentes à 6 g de saccharose ou approximativement 1 cuillerée à thé de sucre, s’applique.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une valeur énergétique réduite ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur ne peut être faite que si la valeur énergétique est réduite d’au moins 30 %, en indiquant les caractéristiques entraînant la réduction de la valeur énergétique totale de la denrée alimentaire.
3.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire n’a pas d’apport énergétique ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur ne peut être faite que si le produit contient au maximum 17 kJ ou 4 kcal /100 ml. 3.2 Dans le cas des préparations d’édulcorants ou édulcorants de table, la limite de 1,7 kJ ou 0,4 kcal /portion, avec des propriétés édulcorantes équivalentes à 6 g de saccharose ou approximativement 1 cuillerée à thé de sucre, s’applique.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en matières grasses, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient: 4.1 pas plus de 3 g de matières grasses par 100 g dans le cas des denrées alimentaires solides; 4.2 pas plus de 1,5 g de matières grasses par 100 ml dans le cas des denrées alimentaires liquides; pas plus de 1,8 g de matières grasses par 100 ml pour le lait partiellement écrémé.
5.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de matières grasses ou est sans matières grasses, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,5 g de matières grasses par 100 g ou par 100 ml. 5.2 Les allégations telles que «X % sans matières grasses» sont interdites.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source d’acide gras oméga-3, ou toute allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 0,3 g d’acide alphalinolénique pour 100 g et 100 kcal, ou au moins 40 mg au total d’acide eicosapentaénoïque et d’acide docosahexénoïque pour 100 g et 100 kcal.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en acide gras oméga‑3, ou toute allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 0,6 g d’acide alphalinolénique pour 100 g et 100 kcal, ou au moins 80 mg au total d’acide eicosapentaénoïque et d’acide docosahexénoïque pour 100 g et 100 kcal.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en graisses monoinsaturées, ou toute allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si au moins 45 % des acides gras contenus dans le produit sont dérivés de graisses monoinsaturées et si l’énergie fournie par les graisses monoinsaturées représente plus de 20 % de l’apport énergétique du produit.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en graisses polyinsaturées, ou toute allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si au moins 45 % des acides gras contenus dans le produit sont dérivés de graisses polyinsaturées et si l’énergie fournie par les graisses polyinsaturées représente plus de 20 % de l’apport énergétique du produit.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en graisses insaturées, ou toute allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si au moins 70 % des acides gras contenus dans le produit sont dérivés de graisses insaturées et si l’énergie fournie par les graisses insaturées représente plus de 20 % de l’apport énergétique du produit.
11.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en acides gras saturés, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans contenus dans le produit n’est pas supérieure:
11.2 La somme des acides gras saturés et des acides gras trans ne doit pas produire, dans les deux cas, plus de 10 % de la valeur énergétique.
12.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en acides gras trans, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans contenus dans le produit n’est pas supérieure:
12.2 La somme des acides gras saturés et des acides gras trans ne doit pas produire, dans les deux cas, plus de 10 % de la valeur énergétique.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas d’acides gras saturés, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans n’excède pas 0,1 g par 100 g ou par 100 ml.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas d’acides gras trans, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans n’excède pas 0,1 g par 100 g ou par 100 ml.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en cholestérol, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit n’en contient pas plus de 20 mg par 100 g ou 10 mg par 100 ml.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de cholestérol, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit en contient moins de 5 mg par 100 g ou par 100 ml.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en sucres, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de: 17.1 5 g de sucres par 100 g dans le cas des denrées alimentaires solides, ou 17.2 pas plus de 2,5 g de sucres par 100 ml dans le cas des denrées alimentaires liquides.
18.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de sucres, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,5 g de sucres par 100 g ou par 100 ml. 18.2 Une mention telle que «préserve les dents» ou «sympadent» ne peut être faite que si la propriété correspondante est prouvée par une expertise médico-dentaire.
19.1 Une allégation selon laquelle il n’a pas été ajouté de sucres à une denrée alimentaire, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas de monosaccharides ou disaccharides ajoutés ou toute autre denrée alimentaire utilisée pour ses propriétés édulcorantes. 19.2 Si des sucres sont naturellement présents dans la denrée alimentaire, l’indication suivante doit également figurer sur l’étiquette: «contient des sucres naturellement présents».
20.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est pauvre en sodium ou en sel de cuisine, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,12 g de sodium ou de l’équivalent en sel de cuisine par 100 g ou par 100 ml. 20.2 Pour les eaux autres que l’eau minérale naturelle ou l’eau de source selon l’art. 5 et à l’art. 12 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons1, la teneur en sodium ne doit pas dépasser 2 mg par 100 ml. 20.3 Les condiments en poudre, les condiments et la moutarde sont réputés pauvres en sodium ou en sel de cuisine lorsque leur teneur en sodium ou la teneur équivalente en sel de cuisine n’excède pas 0,36 g par 100 g.
21.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est très pauvre en sodium ou en sel de cuisine, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,04 g de sodium ou de l’équivalent en sel de cuisine par 100 g ou par 100 ml. 21.2 Cette allégation ne peut être utilisée pour l’eau minérale naturelle ou l’eau de source ou une autre eau. 21.3 Les condiments en poudre, les condiments et la moutarde peuvent être définis comme très pauvres en sodium ou en sel de cuisine lorsque leur teneur en sodium ou la teneur équivalente en sel de cuisine n’excède pas 0,12 g par 100 g.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de sodium ou de sel de cuisine, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,005 g de sodium ou de l’équivalent en sel de cuisine par 100 g.
Une allégation selon laquelle il n’a pas été ajouté de sodium ou de sel à une denrée alimentaire, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas de sodium ou de sel ajouté ou tout autre ingrédient contenant du sodium ou du sel ajouté et si le produit ne contient pas plus de 0,12 g de sodium ou de l’équivalent en sel de cuisine par 100 g ou par 100 ml.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de fibres alimentaires, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 3 g de fibres alimentaires par 100 g ou au moins 1,5 g de fibres alimentaires par 100 kcal.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une haute teneur en fibres alimentaires, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 6 g de fibres alimentaires par 100 g ou au moins 3 g de fibres alimentaires par 100 kcal.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de protéines, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si 12 % au moins de la valeur énergétique totale de la denrée alimentaire sont produits par des protéines.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en protéines, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si 20 % au moins de la valeur énergétique totale de la denrée alimentaire sont produits par des protéines.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de vitamines ou de sels minéraux au sens de l’art. 23, al. 1, let. f, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la denrée alimentaire en contient une quantité significative au sens de l’annexe 10.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en vitamines ou en sels minéraux au sens de l’art. 23, al. 1, let. f, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins deux fois la quantité significative mentionnée à l’annexe 10.
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire contient un nutriment ou une autre substance pour lesquels la présente ordonnance ne fixe pas de conditions particulières, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit respecte toutes les dispositions correspondantes des art. 29, 30 et 35. Pour les vitamines et les sels minéraux, les conditions prévues pour l’allégation «source de» s’appliquent.
Une allégation selon laquelle la teneur en un ou plusieurs nutriments, autres que des vitamines ou des minéraux au sens de l’art. 23, al. 1, let. f, a été augmentée, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit remplit les conditions applicables à l’allégation «source de» et si l’augmentation de cette teneur est d’au moins 30 % par rapport à un produit similaire.
32.1 Une allégation selon laquelle la teneur en un ou plusieurs nutriments a été réduite, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la réduction de cette teneur est d’au moins 30 % par rapport à un produit similaire.
32.2 Pour les micronutriments, une différence de 10 % des apports de référence selon l’annexe 10 est admise.
32.3 Pour le sodium ou la teneur correspondante en sel, une différence de 25 % est admise.
32.4 L’allégation «réduit en acides gras saturés», ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si dans un produit faisant l’objet de cette allégation:
32.5 L’allégation «réduit en sucres», ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la valeur énergétique du produit auquel s’applique l’allégation est inférieure ou égale à celle d’un produit similaire.
33.1 Une allégation selon laquelle un produit est «allégé» ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, doit remplir les mêmes conditions que celles applicables à l’allégation «réduit en». 33.2 L’allégation doit en outre être accompagnée d’une indication des caractéristiques entraînant l’allégement de la denrée alimentaire.
Si une denrée alimentaire remplit naturellement les conditions visées dans la présente annexe pour l’utilisation d’une allégation nutritionnelle, le terme «naturellement/naturel» peut précéder cette allégation.
35.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est pauvre en protéines ne peut être faite que si la teneur en protéines dans le produit à consommer:
35.2 Les pâtes alimentaires pauvres en protéines peuvent, contrairement aux pâtes visées aux art. 70 à 72 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible2, contenir des champignons, du sel et des proportions variables d’amidon.
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