(art. 3, al. 1, let. q, et al. 4)
| Type ou catégorie de denrées alimentaires | Mention/avertissement |
|---|---|
| 1 Denrées alimentaires emballées dans certains gaz | |
| 1.1 denrées alimentaires dont la durée de conservation a été prolongée par un gaz d’emballage autorisé selon le règlement (CE) n° 1333/20081 | «conditionné sous atmosphère protectrice» |
| 2 Denrées alimentaires contenant des édulcorants | |
| 2.1 Denrées alimentaires contenant un ou des édulcorants autorisés | La dénomination de la denrée alimentaire est assortie de la mention «avec édulcorants(s)» |
| 2.2 Denrées alimentaires contenant à la fois du ou des sucres ajoutés et un ou des édulcorants autorisés | La dénomination de la denrée alimentaire est assortie de la mention «avec sucre(s) et édulcorant(s)» |
| 2.3 Denrées alimentaires contenant de l’aspartame/sel d’aspartame-acésulfame | «Contient de l’aspartame (source de phénylalanine)»; cette mention doit apparaître sur l’étiquette si l’aspartame ou le sel d’aspartame-acésulfame ne figure dans la liste des ingrédients que sous la forme d’un numéro E. «Contient une source de phénylalanine»; cette mention apparaît sur l’étiquette si l’aspartame ou le sel d’aspartame-acésulfame est désigné dans la liste des ingrédients par son nom spécifique. |
| 2.4 Denrées alimentaires dans lesquelles des polyols ont été incorporés à un taux supérieur à 10 % | «Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs» |
| 3 Denrées alimentaires contenant de l’acide glycyrrhizinique ou son sel d’ammonium | |
| 3.1 Confiseries ou boissons contenant de l’acide glycyrrhizinique ou son sel d’ammonium à la suite de l’ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisseGlycyrrhiza glabra , à une concentration de 100 mg/kg ou 10 mg/l ou supérieure. | La mention «contient de la réglisse» est ajoutée juste après la liste des ingrédients sauf si le terme «réglisse» figure déjà dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination de la denrée alimentaire. En l’absence de liste des ingrédients, la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention. |
| 3.2 Confiseries contenant de l’acide glycyrrhizinique ou son sel d’ammonium à la suite de l’ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisseGlycyrrhiza glabra , à des concentrations de 4 g/kg ou supérieures. | La mention «contient de la réglisse – les personnes souffrant d’hypertension doivent éviter toute consommation excessive» est ajoutée juste après la liste des ingrédients. En l’absence de liste des ingrédients, la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention. |
| 3.3 Boissons contenant de l’acide glycyrrhizinique ou son sel d’ammonium à la suite de l’ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisseGlycyrrhiza glabra , à des concentrations de 50 mg/l ou supérieures ou de 300 mg/l ou supérieures dans le cas des boissons alcooliques contenant plus de 1,2 % vol. | La mention «contient de la réglisse – les personnes souffrant d’hypertension doivent éviter toute consommation excessive» est ajoutée juste après la liste des ingrédients. En l’absence de liste des ingrédients, la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention. |
| 4 Boissons à teneur élevée en caféine ou denrées alimentaires avec adjonction de caféine | |
| 4.1 Boissons, à l’exception de celles à base de café, de thé, ou d’extrait de café ou de thé, dont la dénomination spécifique comporte le terme «café» ou «thé», qui: a. sont destinées à être consommées en l’état et contiennent de la caféine, quelle qu’en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 mg/l, ou b. se présentent sous forme concentrée ou déshydratée et, après reconstitution, contiennent de la caféine, quelle qu’en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 mg/l. | La mention «teneur élevée en caféine, déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes ou allaitantes» figure dans le même champ visuel que la dénomination de la boisson, suivie, entre parenthèses, d’une référence à la teneur en caféine exprimée en mg pour 100 ml. |
| 4.2 Denrées alimentaires autres que des boissons, auxquelles la caféine est ajoutée à des fins physiologiques. | La mention «contient de la caféine, déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes» figure dans le même champ visuel que la dénomination de la denrée alimentaire, suivie, entre parenthèses, d’une référence à la teneur en caféine exprimée en mg pour 100 g/ml. Dans le cas d’aliments pour sportifs, la teneur en caféine est exprimée en fonction de la portion journalière recommandée indiquée sur l’étiquetage. |
| 5 Denrées alimentaires auxquelles sont ajoutés des phytostérols, des esters de phytostérol, des phytostanols ou des esters de phytostanol | |
| 5.1 Denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires auxquels sont ajoutés des phytostérols, des esters de phytostérol, des phytostanols ou des esters de phytostanol. | (1) La mention «contient des stérols végétaux ajoutés» ou «contient des stanols végétaux ajoutés» doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination spécifique. (2) La teneur en phytostérols, esters de phytostérol, esters de phytostanol ajoutés (exprimée en pour cent ou en grammes de stérols végétaux/stanols végétaux libres par 100 g ou 100 ml de la denrée alimentaire) doit être indiquée dans la liste des ingrédients. (3) La mention indiquant que le produit est destiné exclusivement aux personnes qui souhaitent réduire leur cholestérolémie; (4) La mention indiquant que les patients sous hypocholestérolémiants sont invités à ne consommer le produit que sous contrôle médical. (5) La mention, bien visible, indiquant que le produit peut ne pas convenir à l’alimentation des femmes enceintes et allaitantes ainsi que des enfants âgés de moins de cinq ans. (6) La recommandation indiquant que le produit doit être utilisé dans le cadre d’un régime alimentaire équilibré et varié, comprenant une consommation régulière de fruits et légumes en vue de maintenir les niveaux de caroténoïdes. (7) Dans le même champ visuel que la mention visée au numéro 3, une mention indiquant que la consommation d’une quantité de stérols végétaux/stanols végétaux ajoutés supérieure à 3 grammes par jour doit être évitée. (8) La définition d’une portion de la denrée ou de l’ingrédient alimentaire concerné (de préférence en g ou ml), avec une indication de la quantité de stérols végétaux/stanols végétaux que contient chaque portion. |
| 6 Viandes congelées, préparations de viandes congelées et produits de la pêche non transformés congelés | |
| 6.1 Viandes congelées, préparations de viandes congelées et produits de la pêche non transformés congelés | Date de congélation ou date de première congélation si le produit a été congelé à plusieurs reprises, conformément à l’annexe 8, ch. 3. |
Règlement (CE) no1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires, JO L 354 du 31.12.2008, p. 16; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1676, JO L 257 du 8.10.2019, p. 11 ↩
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