L’indication quantitative n’est pas requise:
1.1 pour un ingrédient ou une catégorie d’ingrédients, a. dont le poids net égoutté est indiqué;
dont la quantité doit déjà obligatoirement figurer sur l’étiquetage en vertu d’une autre disposition;
qui est utilisé à faible dose aux fins de l’aromatisation, ou
qui, tout en figurant dans la dénomination de la denrée alimentaire, n’est pas susceptible de déterminer le choix du consommateur dès lors que la variation de quantité n’est pas essentielle pour caractériser la denrée alimentaire ou de nature à la distinguer d’autres denrées similaires;
1.2 lorsqu’une autre disposition détermine de manière précise la quantité de l’ingrédient ou de la catégorie d’ingrédients sans en prévoir l’indication sur l’étiquetage, ou
1.3 dans les cas visés à l’annexe 5, partie A, ch. 4 et 5.
L’art. 12, al. 1, let. a à c, ne s’applique pas dans le cas:
2.1 d’ingrédients ou de catégories d’ingrédients relevant de la catégorie avec mention «avec édulcorant(s)» ou «avec sucre(s) et édulcorant(s)» lorsque la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention conformément à l’annexe 5, ou
2.2 de vitamines ou de sels minéraux ajoutés, lorsque ces substances doivent faire l’objet d’une déclaration nutritionnelle.
L’indication de la quantité d’un ingrédient ou d’une catégorie d’ingrédients:
3.1 est exprimée en pourcentage et correspond à la quantité du ou des ingrédients au moment de leur mise en œuvre;
3.2 figure soit dans la dénomination de la denrée alimentaire, soit à proximité immédiate de cette dénomination, ou dans la liste des ingrédients en rapport avec l’ingrédient ou la catégorie d’ingrédients dont il s’agit.
Par dérogation au ch. 3, les dispositions suivantes s’appliquent:
4.1 la quantité des ingrédients transformés doit être indiquée en pour-cent masse, rapportée au produit fini, lorsqu’il s’agit de denrées alimentaires perdant une partie de leur teneur en eau à la suite d’un traitement thermique ou autre; lorsque ladite quantité ou la quantité totale de tous les ingrédients mentionnés sur l’étiquetage dépasse 100 %, le poids du ou des ingrédients utilisés pour la préparation de 100 g de produit fini doit être indiqué à la place;
4.2. la quantité des ingrédients volatils doit être indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini;
4.3 la quantité d’un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée et reconstitué pendant la fabrication peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation;
4.4 lorsqu’il s’agit d’aliments concentrés ou déshydratés auxquels il faut ajouter de l’eau, la quantité des ingrédients peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le produit reconstitué.
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