Date de durabilité minimale, date limite de consommation et date de congélation
La date de durabilité minimale est indiquée comme suit:
1.1 elle est précédée des termes:
«à consommer de préférence avant le …» lorsque la date comporte l’indication du jour,
«à consommer de préférence avant fin …» dans les autres cas;
1.2 les termes prévus au chiffre 1.1 sont accompagnés:
a. de la date elle-même, ou
b. d’une référence à l’endroit où la date est indiquée sur l’étiquetage;
1.3 la date se compose de l’indication, en clair et dans l’ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l’année; toutefois, pour les denrées alimentaires:
a. dont la durée de conservation est inférieure à trois mois, l’indication du jour et du mois est suffisante,
b. dont la durée de conservation est supérieure à trois mois, mais n’excède pas 18 mois, l’indication du mois et de l’année est suffisante,
c. dont la durée de conservation est supérieure à dix-huit mois, l’indication de l’année est suffisante;
1.4 l’indication de la date de durabilité minimale n’est pas requise dans le cas:
a. des fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n’ont pas fait l’objet d’un épluchage, d’un découpage ou d’autres traitements similaires; cette dérogation ne s’applique pas aux graines germantes et produits similaires tels que les jets de légumineuses,
b. des vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et des produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ainsi que des boissons alcoolisées fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin,
c. des boissons alcooliques titrant 10 % vol. ou plus,
d. des produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, de par leur nature, sont normalement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication,
e. des vinaigres,
f. du sel comestible,
g. des sucres sous forme solide,
h. des produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés ou colorés,
i. des gommes à mâcher et produits similaires à mâcher;
1.5 les mentions selon le ch. 1.1 doivent être complétées si nécessaire par une description des conditions de conservation dont le respect permet d’assurer la durée de conservation indiquée.
La date limite de consommation est indiquée comme suit:
2.1 elle est précédée des termes «à consommer jusqu’au …»;
2.2 les termes prévus au ch. 2.1 sont suivis:
de la date elle-même, ou
d’une référence à l’endroit où la date est indiquée sur l’étiquetage;
2.3 la date se compose de l’indication, en clair et dans l’ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l’année;
2.4 la date limite de consommation est indiquée sur chaque portion individuelle préemballée;
2.5 les mentions selon le ch. 2.1 doivent être suivies d’une description des conditions de conservation à respecter.
La date de congélation ou la date de première congélation, visée à l’annexe 2, partie B, ch. 6, est mentionnée comme suit:
3.1 elle est précédée des termes «produit congelé le …»;
3.2 les termes prévus au ch. 3.1 sont suivis:
de la date elle-même, ou
d’une référence à l’endroit où la date est indiquée sur l’étiquetage;
3.3 la date se compose de l’indication, en clair et dans l’ordre, du jour, du mois et de l’année.
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