818.101.1OEpFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
L’OFSP collabore avec les autorités fédérales et cantonales compétentes pour:
surveiller les maladies transmissibles d’origine animale ou alimentaire ou transmises par d’autres vecteurs;
ordonner des mesures.
Lorsqu’il ordonne une interdiction provisoire de sortie du territoire (art. 41, al. 4, LEp), il informe le SEM de la nature et de la durée des mesures prises. Il échange avec le SEM et les autorités cantonales compétentes des informations sur l’exécution de l’interdiction de sortie du territoire.
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