818.101.1OEpFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
La déclaration de résultats d’analyses de laboratoire par des laboratoires publics ou privés contient selon l’agent pathogène les données suivantes:
à propos des résultats: résultats de laboratoire accompagnés d’une interprétation et de la caractérisation de l’agent pathogène, y compris son type ou son sous-type ainsi que son profil de résistance;
à propos de l’analyse: matériel analysé, date de l’analyse, date de prélèvement et méthode utilisée;
date du décès et de l’autopsie;
lieu de prélèvement en cas d’échantillon environnemental;
à propos de la personne concernée:
1. prénom, nom, adresse et numéro de téléphone si ces données sont nécessaires pour ordonner les mesures visées aux art. 15 et 33 à 38 LEp, sinon uniquement les initiales du prénom et du nom et le lieu de domicile,
2. date de naissance,
3. sexe;
f. coordonnées du médecin ayant demandé l’analyse;
g. coordonnées du laboratoire.
1 numéro AVS si la déclaration est transmise par voie électronique,
Les laboratoires déclarent périodiquement à l’OFSP, sous la forme d’une statistique, tous les résultats des observations soumises à déclaration. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) définit le contenu de la statistique pour chaque agent pathogène.
Footnotes
Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 790). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.