818.101.1OEpFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
La déclaration complémentaire des résultats d’analyses cliniques par des médecins, des hôpitaux et d’autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées est destinée à fournir des informations sur l’évolution d’une maladie transmissible et sur les mesures mises en œuvre.
Elle comporte selon l’agent pathogène les données suivantes:
diagnostic et manifestations cliniques;
à propos de l’évolution: informations sur les complications, les hospitalisations et les décès;
résultats du traitement;
mesures mises en œuvre;
à propos de la personne concernée:
1. prénom, nom, adresse et numéro de téléphone si ces données sont nécessaires pour ordonner les mesures visées aux art. 15 et 33 à 38 LEp, sinon uniquement les initiales du prénom et du nom et le lieu de domicile de la personne; si la personne n’est pas domiciliée en Suisse, le lieu de séjour,
1bis.1 numéro AVS si la déclaration est transmise par voie électronique,
2. date de naissance,
3. sexe;
f. coordonnées du médecin, de l’hôpital, de l’interlocuteur au sein de l’hôpital selon l’art. 12, al. 2 ou de l’institution du domaine de la santé publique ou privée.
Footnotes
Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 790). ↩
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