818.101.1OEpFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
L’OFSP et les autorités cantonales compétentes sont tenues de rendre anonymes ou de détruire les documents et données nécessaires à l’identification de personnes dès qu’ils ne sont plus utiles pour des mesures à prendre en application des art. 15 et 33 à 38 LEp, mais au plus tard après dix ans.
Ils détruisent les formulaires utilisés pour les déclarations visées aux art. 6 à 9 après leur saisie électronique et le nettoyage des données, mais au plus tard après dix ans.
Ils détruisent les documents et données suivants après leur évaluation, mais au plus tard après deux ans:
les données collectées dans le cadre d’enquêtes épidémiologiques pour identifier des personnes (art. 15 à 17);
les cartes de contact (art. 49);
les questionnaires relatif à l’état de santé (art. 51);
les listes de passagers (art. 59, al. 3).
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