818.101.1OEpFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
L’OFSP pourvoit à la gestion du système d’information visé à l’art. 60 LEp et garantit sa disponibilité.
Il est responsable du système d’information. Il définit notamment dans un règlement relatif au traitement des données les mesures à prendre pour assurer la protection et la sécurité des données.
Les autorités d’exécution qui utilisent le système d’information sont responsables de l’exécution des mesures visées à l’al. 2 dans leur domaine. Les cantons prennent les mesures organisationnelles et techniques propres à empêcher le traitement non autorisé ou le détournement de données.
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