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Commentaires: Art. 20 | Omnilex
Law
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LEMO · Loi fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques *
Art. 20
Art. 19
Art. 21
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Art. 20
Art. 19
Art. 21
818.33
LEMO
Federal Act
1 juin 2018
Source originale
L’organe national d’enregistrement du cancer peut collaborer avec des institutions étrangères et avec des organisations internationales.
Il peut communiquer les données préparées sous forme anonymisée à des institutions étrangères et à des organisations internationales.
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