Le patient ou la personne habilitée à le représenter sont informés de façon circonstanciée sur:
la nature, le but et l’étendue du traitement des données;
les mesures de protection des données personnelles;
leurs droits.
Le Conseil fédéral désigne les personnes chargées d’informer le patient ou la personne habilitée à le représenter et fixe la forme et le contenu de l’information.
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