Les données sont enregistrées seulement si le patient ou la personne habilitée à le représenter ne s’y sont pas opposés après avoir été informés de manière circonstanciée conformément à l’art. 5, al. 1.
Le patient ou la personne habilitée à le représenter peuvent exercer leur droit d’opposition en tout temps et sans indiquer de motif. Les mesures à prendre après une opposition sont régies par l’art. 25, al. 3.
Le Conseil fédéral règle la procédure. Il définit en particulier:
auprès de qui un droit d’opposition peut être exercé;
les données à recenser dans un tel cas;
qui doit être informé de l’opposition.
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