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Art. 14

822.112OLT 2Federal Council Ordinance1 août 2000Source originale
  1. Le cumul des demi-journées de congé hebdomadaire peut s’effectuer pour une période de huit semaines au maximum.
  2. Le cumul des demi-journées de congé hebdomadaire peut s’effectuer pour une période de douze semaines au maximum dans les entreprises dont l’activité est soumise à de fortes variations saisonnières. 2bis. La demi-journée de congé hebdomadaire est réputée accordée si 8 heures restent libres entre 12 et 22 heures.1
  3. La demi-journée de congé hebdomadaire peut être abaissée de 8 heures à 6 heures consécutives. Accordée le matin, elle se termine à 12 heures; accordée l’après-midi, elle débute au plus tard à 14 h 30 et se termine au plus tard à 20 h 30. La perte d’heures de repos qui en résulte doit être cumulée et compensée en bloc dans un délai de six mois.2

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 489).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2019 (RO 2019 941).

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