Retour à la loi

Art. 17c

822.112OLT 2Federal Council Ordinance1 août 2000Source originale
  1. Le travailleur doit bénéficier d’un temps de repos d’au moins 35 heures consécutives par semaine sans service de garde.
  2. La durée du repos quotidien est de 11 heures. L’art. 19, al. 3, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail1s’applique par analogie.

Footnotes

  1. RS 822.111

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