Retour à la loi

Art. 17d

822.112OLT 2Federal Council Ordinance1 août 2000Source originale
  1. Le travailleur doit disposer d’une pause d’au minimum 60 minutes consécutives par jour.
  2. En cas de service de garde durant la nuit, le travailleur doit disposer, le jour suivant, d’une pause d’au moins deux heures consécutives entre 6 h et 20 h; il en va de même en cas de service de garde divisé en trois périodes durant le jour ou le soir.
  3. Pendant ses pauses, le travailleur a le droit de quitter le lieu de travail et n’est pas à la disposition de la personne qu’il prend en charge.

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