822.112OLT 2Federal Council Ordinance1 août 2000Source originale
Sont applicables aux prestataires de services postaux et aux travailleurs qu’ils occupent au traitement des envois postaux, l’art. 4, pour toute la nuit et tout le dimanche, et l’art. 13. Cependant, en moyenne au cours de l’année civile, les envois postaux correspondant à une offre de services postaux relevant du service universel au sens de l’art. 29 de l’ordonnance du 29 août 2012 sur la poste1doivent représenter la partie principale des envois traités la nuit et le dimanche.
L’al. 1 n’est pas applicable aux travailleurs occupés aux guichets ou qui fournissent des renseignements à la clientèle.
Est réputée prestataire de services postaux l’entreprise qui propose aux clients à titre professionnel la réception, la collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux et qui en assume la responsabilité envers les clients sans pour autant devoir fournir elle-même l’ensemble de ces services.