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Art. 31

822.112OLT 2Federal Council Ordinance1 août 2000Source originale
  1. Sont applicables aux entreprises de radiodiffusion et de télévision et aux travailleurs qu’elles affectent à la préparation, à la production, à l’enregistrement ou à la diffusion de leurs émissions l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 5, 6, 7, al. 1, 8, al. 1, 9, 10, al. 3, 11, 12, al. 1, et 13.1
  2. Les art. 6, 7, al. 1, et 8, al. 1, s’appliquent uniquement aux travailleurs intervenant dans le cadre de productions de longue durée sans interruption.2
  3. L’art. 12, al. 2, est applicable, en lieu et place de l’art. 12, al. 1, aux travailleurs affectés à la préparation, à la production, à l’enregistrement ou à la diffusion d’émissions concernant des manifestations sportives.
  4. Sont réputées entreprises de radiodiffusion et de télévision les entreprises dont l’activité consiste à préparer, produire, enregistrer ou diffuser des émissions de radio ou de télévision.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 6549).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 6549).

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