822.112OLT 2Federal Council Ordinance1 août 2000Source originale
Dans les entreprises actives dans les technologies de l’information et de la communication, l’intervalle dans lequel s’inscrit la période de travail de jour et de travail du soir peut être prolongé jusqu’à un maximum de 17 heures, pauses et travail supplémentaire inclus, pour les travailleurs adultes qu’elles affectent à des activités relevant des technologies de l’information et de la communication et liées à des projets ou soumises à des échéances:
dans le cadre d’une collaboration internationale, en particulier lorsque les horaires de travail des personnes concernées diffèrent, ou
pour des activités urgentes et non prévisibles.
Les règles suivantes s’appliquent au repos quotidien des travailleurs visés à l’al. 1:
il doit durer au moins neuf heures et atteindre onze heures en moyenne sur quatre semaines;
il peut être interrompu si les circonstances du travail ne permettent pas une autre organisation; dans ce cas, l’art. 19, al. 3, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail1s’applique par analogie.
Sont réputées entreprises actives dans les technologies de l’information et de la communication les entreprises qui proposent à des tiers des produits ou services relevant des technologies de l’information et de la communication, comme le développement, l’adaptation, le test et la maintenance de logiciels, la planification et la conception de systèmes informatiques englobant les technologies du matériel informatique, des logiciels et de la communication, ainsi que l’administration et l’exploitation de tels systèmes ou d’autres installations de traitement de données pour un client dans ses propres locaux.