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Art. 33

822.112OLT 2Federal Council Ordinance1 août 2000Source originale
  1. Est applicable aux centraux téléphoniques et aux travailleurs qu’ils occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche ainsi que pour le travail continu.
  2. L’al. 1 n’est pas applicable aux travailleurs qui, en sus de la prestation de services exclusivement téléphoniques, fournissent des prestations commerciales telles que télémarketing ou télévente de marchandises ou de prestations.
  3. Sont réputées centraux téléphoniques les entreprises dont l’activité consiste à fournir des renseignements ou à recevoir et à transmettre des appels ou des ordres à partir d’un central.

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