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Art. 34

822.112OLT 2Federal Council Ordinance1 août 2000Source originale

S’applique aux travailleurs occupés dans les banques, le commerce des valeurs mobilières, les infrastructures des marchés financiers et leurs sociétés communes l’art. 4 pour toute la nuit et pour les jours fériés légaux tombant un jour ouvrable, pour autant que le travail effectué de nuit ou un jour férié légal soit nécessaire pour prévenir toute interruption du fonctionnement des systèmes de trafic des paiements, de commerce des valeurs mobilières et de règlement internationaux.

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