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Art. 41

822.112OLT 2Federal Council Ordinance1 août 2000Source originale
  1. Sont applicables aux remontées mécaniques et aux travailleurs qu’elles affectent à l’exploitation et à l’entretien technique l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, 13 et 14, al. 1.1
  2. L’application de l’art. 4, al. 1, se limite aux cas dans lesquels le travail de nuit est nécessaire pour entretenir les installations.
  3. Sont réputées remontées mécaniques les entreprises non titulaires d’une concession fédérale, dont l’activité consiste à exploiter des installations de transport de personnes.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1erjuil. 2004 (RO 2004 3045).

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