822.112OLT 2Federal Council Ordinance1 août 2000Source originale
Le travail supplémentaire selon l’art. 12, al. 1, de la loi peut être effectué le dimanche. Il est compensé par un congé de même durée dans un délai de quatorze semaines.
Le travail supplémentaire selon l’art. 12, al. 1, de la loi peut être effectué le dimanche. Il est compensé par un congé de même durée dans un délai de vingt-six semaines.1
Footnotes
Introduit par le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1erjuil. 2004 (RO 2004 3045). ↩
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