(art. 46, al. 1bis, 2 et 3, LSC)
- Le CIVI peut renoncer à prélever les contributions, en totalité ou en partie, dans les cas suivants:
- l’offre de places d’affectation autorisées dans un domaine d’activité couvre, dans une région, moins de 50 % de la demande de possibilités d’affectation;
- l’établissement d’affectation est une exploitation agricole dont le revenu ne dépasse pas 25 000 francs par an;
- la personne en service a été convoquée d’office (art. 31a , al. 4), parce qu’elle n’a pas fait le nécessaire pour conclure une convention d’affectation; le CIVI doit être parvenu à la conclusion, sur la base du comportement antérieur de la personne en service, que celle-ci a besoin d’une supervision spéciale et que la charge supplémentaire qui en découle est particulièrement lourde pour l’établissement d’affectation;
- la personne en service convoquée est atteinte dans sa santé, pour autant que:
1. un entretien auprès du CIVI ait eu lieu au préalable, et
2. le CIVI soit parvenu à la conclusion, après discussion avec l’établissement d’affectation, que la personne en service a besoin d’un encadrement spécial et que la charge supplémentaire qui en découle est particulièrement lourde pour l’établissement d’affectation;
e.1 l’affectation concernée est une affectation à la prévention ou à la maîtrise d’une catastrophe ou d’une situation d’urgence ou une affectation au rétablissement.
- Le CIVI prélève néanmoins les contributions dans les cas suivants:
- l’établissement d’affectation est une communauté d’exploitation, y compris lorsque les exploitations agricoles qui la constituent ont un revenu individuel ne dépassant pas 25 000 francs par an;
- l’établissement d’affectation est une exploitation de pâturages communautaires ou d’estivage qui comporte plusieurs exploitants privés indépendants.
- Le CIVI détermine le revenu au sens des al. 1, let. b, et 2, let. a, de la manière suivante: revenu imposable calculé selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct2, déduction faite de 50 000 francs pour les exploitants mariés, majoré d’un montant de 500 francs pour chaque tranche de 10 000 francs de fortune imposable selon la dernière taxation fiscale entrée en force. Sont déterminantes les valeurs des deux dernières années fiscales ayant fait l’objet d’une taxation définitive entrée en force au plus tard au moment du dépôt de la demande. Si ces dernières remontent à plus de quatre ans, le calcul se fonde sur la taxation provisoire. Le CIVI vérifie l’assujettissement à la contribution lorsque la taxation est entrée en force.