Lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l’art. 22 LFLP, le taux d’intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 21. L’art. 65d , al. 4, LPP2n’est pas applicable.3
1bis. L’al. 1 s’applique par analogie lors du partage de la prestation de sortie en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, conformément à l’art. 22d LFLP.4
Le taux de 4 % s’applique à la période antérieure au 1erjanvier 1985.
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 4643). ↩
Introduit par le ch. I 2 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 4155). ↩
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