831.461.3OPP 3Federal Council Ordinance1 janv. 1987Source originale
L’institution de la prévoyance individuelle liée peut prévoir dans son règlement de réduire ou de refuser la prestation en faveur d’un bénéficiaire si elle a connaissance que ce dernier a causé intentionnellement la mort du preneur de prévoyance.
La prestation rendue disponible est attribuée aux bénéficiaires qui suivent dans l’ordre prévu à l’art. 2.
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