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Commentaires: Art. 8a | Omnilex
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OPP 3 · Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance
Art. 8a
Art. 8
Art. 8b
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Art. 8a
Art. 8
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831.461.3
OPP 3
Federal Council Ordinance
1 janv. 1987
Source originale
Les institutions de la prévoyance individuelle liée consignent dans leurs dossiers les informations pertinentes pour la prévoyance, notamment:
le montant et la date de réception des cotisations visées à l’art. 7, al. 1;
le montant et la date de réception des cotisations versées à titre de rachat ainsi que le montant des lacunes de cotisations comblées par ces rachats;
la perception d’une prestation de vieillesse en vertu de l’art. 3, al. 1.
Elles sont tenues de conserver les documents pendant dix ans à compter de la fin du rapport de prévoyance.
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