L’autorité de surveillance peut charger un spécialiste indépendant de la mise en œuvre auprès d’une entreprise surveillée des mesures de surveillance au sens de l’art. 38 qu’elle a ordonnées.
Elle définit les tâches de son délégué. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l’entreprise surveillée.
L’art. 35 s’applique par analogie aux compétences en matière d’information du délégué et à l’obligation faite aux entreprises surveillées de le renseigner.
Les frais du délégué sont à la charge de l’entreprise surveillée. A la demande de l’autorité de surveillance, celle-ci verse une avance de frais. L’autorité de surveillance peut exceptionnellement accorder une exonération totale ou partielle de ces frais.
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