Les directives d’ordre technique et administratif édictées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ainsi que les décisions passées en force concernant la soumission d’entreprises aux prescriptions sur les mesures d’ordre médical de l’ordonnance du 23 décembre 19601relative à la prévention des maladies professionnelles conservent leur validité. Il en est de même des décisions d’aptitude ou d’inaptitude.
Les bâtiments et autres constructions existants ainsi que les installations et appareils techniques existants qui ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance ne peuvent continuer d’être utilisés que si la sécurité des travailleurs est garantie par d’autres mesures aussi efficaces, ceci jusqu’au 31 décembre 1987 au plus tard.
Le délai de deux ans prévu à l’art. 86, al. 1, let. b (droit à une indemnité pour changement d’occupation) vaut également lorsque le travailleur a exercé, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’activité donnant lieu à une décision d’inaptitude ou d’aptitude conditionnelle.