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Schutzeinrichtungen dürfen nur von eingewiesenen oder unterwiesenen Personen bedient werden; dazu gehören auch praxisrelevante Kleidungsvorschriften und Verhaltensregeln.
“Il doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. L'art. 6 OPA prévoit que l’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail ; elles doivent être répétées si nécessaire (al. 1). Les travailleurs doivent être renseignés sur les tâches et les fonctions des spécialistes de la sécurité au travail occupés dans l’entreprise (al. 2). L’employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail (al. 3). L’information et l’instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des travailleurs (al. 4). Aux termes de l'art. 28 OPA, les équipements de travail constituant, lors de leur utilisation, un danger pour les travailleurs dû à des éléments en mouvement, doivent être munis de dispositifs de protection appropriés empêchant l’accès ou les interventions dans la zone dangereuse où se trouvent les éléments en mouvement (al. 1). Si le mode de fonctionnement prévu exige des interventions avec les mains dans les zones où se trouvent des outils en mouvement, les équipements de travail doivent être munis de dispositifs de protection adéquats, et des mesures de protection doivent être prises pour interdire l’accès involontaire à la zone (al. 2). Les équipements de travail munis de dispositifs de protection ne doivent pouvoir être utilisés que si ces dispositifs sont en position de sécurité ou si, en conditions de service particulières, la sécurité est garantie d’une autre manière (al. 4). Les règles de la SUVA sur les perceuses à colonne/d’établi sont notamment les suivantes : - utilisation d'outils sûrs uniquement ; - respect des consignes indiquées dans la notice d'instructions ; - utilisation uniquement par des personnes instruites ; - ne pas porter de vêtements amples, en particulier au niveau des manches ; - ne jamais s'approcher de la broche en mouvement ; - ne jamais procéder à des mesures, à un nettoyage ou à des réparations lorsque la machine est en marche.”
Vor Beginn von Arbeiten im Sonderbetrieb ist das Arbeitsmittel in einen gefahrlosen Zustand zu versetzen; eine bloss in Schutzstellung gebrachte Anlage genügt nicht.
“Gemäss Art. 28 Abs. 1 VUV sind Arbeitsmittel, die beim Verwenden eine Gefährdung der Arbeitnehmer durch bewegte Teile darstellen, mit entsprechenden Schutzeinrichtungen auszurüsten, die verhindern, dass in den Gefahrenbereich bewegter Teile getreten oder gegriffen werden kann. Arbeitsmittel, die mit einer Schutzeinrichtung ausgerüstet sind, dürfen nach Art. 28 Abs. 4 VUV nur dann verwendet werden, wenn sich die Schutzeinrichtung in Schutzstellung befindet oder im Sonderbetrieb der Schutz auf andere Weise gewährleistet wird. Art. 43 VUV schreibt vor, dass Arbeitsmittel für Arbeiten im Sonderbetrieb wie rüsten/umrüsten, einrichten/einstellen, teachen, Fehler suchen/beheben und reinigen sowie bei der Instandhaltung vorher in einen nicht gefährdenden Zustand versetzt werden müssen.”
Schulungen und Unterweisungen sind beim Gebrauch von Geräten zwingend und während der Arbeitszeit kostenlos durchzuführen.
“Il doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. L'art. 6 OPA prévoit que l’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail ; elles doivent être répétées si nécessaire (al. 1). Les travailleurs doivent être renseignés sur les tâches et les fonctions des spécialistes de la sécurité au travail occupés dans l’entreprise (al. 2). L’employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail (al. 3). L’information et l’instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des travailleurs (al. 4). Aux termes de l'art. 28 OPA, les équipements de travail constituant, lors de leur utilisation, un danger pour les travailleurs dû à des éléments en mouvement, doivent être munis de dispositifs de protection appropriés empêchant l’accès ou les interventions dans la zone dangereuse où se trouvent les éléments en mouvement (al. 1). Si le mode de fonctionnement prévu exige des interventions avec les mains dans les zones où se trouvent des outils en mouvement, les équipements de travail doivent être munis de dispositifs de protection adéquats, et des mesures de protection doivent être prises pour interdire l’accès involontaire à la zone (al. 2). Les équipements de travail munis de dispositifs de protection ne doivent pouvoir être utilisés que si ces dispositifs sont en position de sécurité ou si, en conditions de service particulières, la sécurité est garantie d’une autre manière (al. 4). Les règles de la SUVA sur les perceuses à colonne/d’établi sont notamment les suivantes : - utilisation d'outils sûrs uniquement ; - respect des consignes indiquées dans la notice d'instructions ; - utilisation uniquement par des personnes instruites ; - ne pas porter de vêtements amples, en particulier au niveau des manches ; - ne jamais s'approcher de la broche en mouvement ; - ne jamais procéder à des mesures, à un nettoyage ou à des réparations lorsque la machine est en marche.”
Schutzeinrichtungen dürfen im Sonderbetrieb nur verwendet werden, wenn der Schutz standfest gewährleistet bleibt; sind sie nicht anwendbar, müssen durch alternative Schutzmassnahmen der Schutz auch im Sonderbetrieb sichergestellt werden.
“Gemäss Art. 28 Abs. 1 VUV sind Arbeitsmittel, die beim Verwenden eine Gefährdung der Arbeitnehmer durch bewegte Teile darstellen, mit entsprechenden Schutzeinrichtungen auszurüsten, die verhindern, dass in den Gefahrenbereich bewegter Teile getreten oder gegriffen werden kann. Arbeitsmittel, die mit einer Schutzeinrichtung ausgerüstet sind, dürfen nach Art. 28 Abs. 4 VUV nur dann verwendet werden, wenn sich die Schutzeinrichtung in Schutzstellung befindet oder im Sonderbetrieb der Schutz auf andere Weise gewährleistet wird. Art. 43 VUV schreibt vor, dass Arbeitsmittel für Arbeiten im Sonderbetrieb wie rüsten/umrüsten, einrichten/einstellen, teachen, Fehler suchen/beheben und reinigen sowie bei der Instandhaltung vorher in einen nicht gefährdenden Zustand versetzt werden müssen.”
Schutzeinrichtungen müssen so bemessen sein, dass sie auch bei speziellen Betriebs- bzw. Servicebedingungen wirksam Gefahren ausschliessen; ein Abschalten von Schutzeinrichtungen unter Servicebedingungen ist nur zulässig, wenn andere wirksame Schutzmassnahmen bestehen.
“De nombreuses ordonnances ont été édictées sur cette base, notamment l’OPA (Ordonnance sur la prévention des accidents, RS 832.30), qui contient des prescriptions sur la sécurité au travail applicables à toutes les entreprises qui emploient des travailleurs en Suisse (art. 1 OPA). En vertu de l’art. 3 al. 1 OPA, l’employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail. Ainsi, l’employeur doit mettre à disposition des équipements de protection individuelle adaptés et en parfait état (art. 5 OPA). Il doit notamment veiller à ce que les équipements de travail constituant un danger pour les travailleurs dû à des chutes ou à des projections d’objets, ou à des fuites de substances ou de gaz, doivent être munis de dispositifs de protection, ou des mesures de protection appropriées doivent être prises (art. 28 al. 3 OPA). Les équipements de travail munis de dispositifs de protection ne doivent pouvoir être utilisés que si ces dispositifs sont en position de sécurité ou si, en conditions de service particulières, la sécurité est garantie d’une autre manière (art. 28 al. 4 OPA). L’employeur doit informer et instruire les travailleurs sur les risques liés à l’exercice de leur activité (art. 6 OPA). Plus spécifiquement, l’art. 43 OPA prescrit que les opérations exécutées en conditions de service particulières comme l’ajustage ou le changement de processus de fabrication, la mise au point ou le réglage, l’apprentissage (la programmation), la recherche ou l’élimination des défauts, le nettoyage et les travaux d’entretien, ne doivent être effectuées que sur des équipements de travail dont les dangers ont préalablement été écartés. 3.2.2 Pour être recevable, l’appel doit être motivé et comporter des conclusions. Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art.”
Bei Sonderbetrieb kann Art. 43 VUV vor Art. 28 VUV Vorrang haben.
“Uhr habe sie sich im "Sonderbetrieb" befunden. Die im Sonderbetrieb geltenden Sicherheitsvorschriften ergäben sich exklusiv aus Art. 43 VUV. Art. 28 Abs. 1 VUV sei dabei nicht anwendbar. Selbst wenn nach Art. 28 VUV eine Schutzvorrichtung im Einzugsbereich der Walze zu installieren gewesen wäre, hätten die Mitarbeiter die Vorrichtungen zudem umgehen müssen, um die Reinigungsarbeiten überhaupt ausführen zu können. Auch dies lege nahe, den streitigen Vorfall primär im Licht von Art. 43 VUV zu betrachten. Dessen Vorgaben habe der Beschwerdegegner 2 eingehalten.”
Fehlende Schutzeinrichtungen können trotz pflichtwidriger Lage keinen Schuldspruch begründen bzw. strafmildernd gewertet werden, wenn der Unfall nicht vorhersehbar war (z. B. bei zeitweiligem Kriechgang).
“Unbestritten ist, dass sich die Papiermaschine in einer ersten Phase der Reinigungsarbeiten im Sonderbetrieb befand und die Vorgaben von Art. 43 VUV dabei eingehalten worden sind, stand doch die Maschine still. Problematisch ist die zweite Phase, in der die Maschine zum Drehen der Walze in den Kriechgang versetzt wurde. Dabei steht fest, dass sie weder über die von Art. 28 Abs. 1 VUV verlangte Schutzeinrichtung verfügte, noch war der Schutz auf andere Weise im Sinne von Art. 28 Abs. 4 bzw. Art. 43 VUV gewährleistet (wobei ein Schuldspruch aufgrund des Anklagegrundsatzes nur wegen der fehlenden Einzugssicherung ergehen könnte). Eine eindeutige Subsumtion dieser zweiten Phase unter eine der genannten Bestimmungen kann jedoch unterbleiben. Denn ungeachtet einer allfälligen Verletzung einer dieser beiden Normen hat die vorinstanzliche Feststellung, wonach der Beschwerdegegner 2 in der konkreten Situation nicht mit dem streitgegenständlichen Unfallhergang rechnen musste, auch hier zu gelten. Wesentlich hierfür ist, dass der Beschwerdegegner 2 das Anstellen der Maschine mündlich ankündigte, die drei Mitarbeiter ihm zu verstehen gaben, dies verstanden zu haben und sie zusätzlich ein hörbares akustisches, blinkendes Signal darauf hinwies (E. 2.5.1 oben). Hinzu kommt, dass die Reinigungsarbeiten einen alltäglichen Vorgang darstellten und die Maschine nur mit sehr niedriger Frequenz und nicht auf Produktionsgeschwindigkeit lief.”
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