Dans les zones exposées à un danger d’incendie ou d’explosion, les équipements de travail doivent être conçus et utilisés de telle manière qu’ils ne constituent pas des sources d’inflammation et qu’aucune substance ne puisse s’enflammer ou se décomposer.1
Les mesures de sécurité nécessaires seront prises pour prévenir la formation de charges électrostatiques.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1erjuin 2001 (RO 2001 1393). ↩
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