Les locaux, les postes de travail et les passages à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments doivent être éclairés de telle sorte que la sécurité et la santé des travailleurs ne soient pas mises en danger.1
Si la sécurité l’exige, un éclairage de secours indépendant du réseau sera installé.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1eravr. 2015, en vigueur depuis le 1eroct. 2015 (RO 2015 1091). ↩
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